Code du travail · Article

Article L7123-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Garantie financière.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 2 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 3 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006904621
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L763-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.