Code du travail · Article

Article L7123-26

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000023755143
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-26 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Le fait d'exercer l'activité d'exploitant d'agence de mannequins sans être titulaire d'une licence d'agence de mannequins ou sans avoir déclaré préalablement son activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7123-11, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L796-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023755143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.