Code du travail · Article

Article L7123-27

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000031927706
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-27 du Code du travail (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L796-3 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 28 janvier 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.