Code du travail · Article

Article L7123-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Rémunération.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 1 : Mannequins
  7. Sous-section 4 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006904602
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L763-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.