Code du travail · Article

Article L7211-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Champ d'application et définitions.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Champ d'application et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904675
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7211-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L771-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.