Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Surveillance médicale.
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
- Chapitre IV : Surveillance médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006904688
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7214-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :
2. 1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;
3. 2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;
4. 3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
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