Code du travail · Article

Article L7214-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Surveillance médicale.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006904688
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7214-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :

2. 1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;

3. 2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;

4. 3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L771-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.