Code du travail · Article

Article L7221-2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047293314
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7221-2 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

2. 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

3. 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

4. 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

5. 4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

6. 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L772-2 et L772-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047293314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.