Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047293314
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7221-2 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
2. 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
3. 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
4. 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
5. 4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
6. 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.