Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Agrément des organismes.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000006904697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7232-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.