Code du travail · Article

Article L7232-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Agrément des organismes.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
  6. Section 1 : Agrément des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000006904697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7232-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.