1. Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.
Code du travail · Article
Article L7232-4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
- Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
IdentifiantLEGIARTI000031726962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 25 juillet 2010, le numéro L7232-4 portait un autre texte (« Peuvent également être agréés : 1° Pour leurs activités… »), devenu l'article L7232-1-2 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 31). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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