RattachementSection 2 : Mise en oeuvre des activités.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
IdentifiantLEGIARTI000022517789
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7232-6 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →
1. Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
2. 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
3. 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
4. 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.