Code du travail · Article

Article L7232-6

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
  6. Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
IdentifiantLEGIARTI000022517789
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7232-6 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

2. 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

3. 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;

4. 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.