Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
IdentifiantLEGIARTI000048843938
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7233-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
2. 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
3. 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.