Code du travail · Article

Article L7233-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006904707
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7233-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.