Code du travail · Article

Article L7233-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000035652805
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7233-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.