Code du travail · Article

Article L7233-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000033813180
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7233-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

2. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

3. L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-15 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033813180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.