Code du travail · Article

Article L7233-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000035652802
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7233-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.

2. La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L129-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.