Code du travail · Article

Article L7311-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  6. Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7311-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

2. 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

3. 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

4. 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

5. 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

6. a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

7. b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

8. c) Le taux des rémunérations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L751-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.