Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7311-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
2. 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
3. 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
4. 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
5. 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
6. a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
7. b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;