Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
IdentifiantLEGIARTI000006904719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7313-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.