Code du travail · Article

Article L7313-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Présomption de salariat.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre III : Contrat de travail
  6. Section 1 : Présomption de salariat.
IdentifiantLEGIARTI000006904719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7313-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L751-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.