Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000033025255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7413-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.