Code du travail · Article

Article L7413-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Mise en oeuvre.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre IV : Travailleurs à domicile
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre III : Mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000033025255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7413-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L721-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.