RattachementSous-section 2 : Détermination du salaire.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre II : Rémunération et conditions de travail
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Salaires
Sous-section 2 : Détermination du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7422-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de travail applicable, l'autorité administrative constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
2. Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, l'autorité administrative fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
3. Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.