RattachementSous-section 2 : Détermination du salaire.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre II : Rémunération et conditions de travail
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Salaires
Sous-section 2 : Détermination du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904775
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7422-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution sont complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant le salaire minimum et sans attendre la publication de la décision administrative.