Code du travail · Article

Article L7422-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination du salaire.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre IV : Travailleurs à domicile
  4. Titre II : Rémunération et conditions de travail
  5. Chapitre II : Conditions de rémunération
  6. Section 1 : Salaires
  7. Sous-section 2 : Détermination du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904775
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7422-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution sont complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant le salaire minimum et sans attendre la publication de la décision administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L721-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.