Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre II : Rémunération et conditions de travail
Chapitre II : Conditions de rémunération
Section 1 : Salaires
Sous-section 3 : Majorations.
IdentifiantLEGIARTI000006904776
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7422-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail :
2. 1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
3. 2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.
4. Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.