Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Santé et sécurité au travail.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre II : Rémunération et conditions de travail
Chapitre IV : Santé et sécurité au travail.
IdentifiantLEGIARTI000006904785
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7424-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L. 7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.