Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000006650751
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L773-10 du Code du travail (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
2. Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
Numérotation : Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L773-10 portait un autre texte (« Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise… »), devenu l'article L773-17 (loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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