Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-642 du 12 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006681964
Texte parentJORFTEXT000000345672
Référencearticle 16 de la loi n°92-642 du 12 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé : « Art. L. 773-17. - Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l’accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d’une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l’employeur qui, si besoin est, organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d ’organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d ’une formation antérieure équivalente. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.