Code du travail · Article

Article L8112-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
IdentifiantLEGIARTI000046454682
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8112-3 du Code du travail (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L611-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er décembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046454682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.