Code du travail · Article

Article L8113-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
  6. Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000033025218
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8113-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

2. Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.

3. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L611-12 et L611-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.