RattachementSection 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000033025218
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8113-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
2. Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.
3. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.