1. Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent.
Code du travail · Article
Article L8113-2-1
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
- Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000030996827
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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