Code du travail · Article

Article L8113-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
  6. Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements
  7. Sous-section 1 : Procès-verbaux.
IdentifiantLEGIARTI000032376386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8113-7 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

2. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

3. Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

4. Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L611-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.