Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements
Sous-section 1 : Procès-verbaux.
IdentifiantLEGIARTI000033025157
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8113-8 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.