Code du travail · Article

Article L8123-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Ingénieurs de prévention.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
  6. Section 2 : Ingénieurs de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000032376442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8123-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle.

2. Ils peuvent se faire présenter les documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L611-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.