1. Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L3423-1. Avant le 28 janvier 2005, ce texte figurait à l'article L811-1 (ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.