Code du travail · Article

Article L8222-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre II : Travail dissimulé
  5. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
IdentifiantLEGIARTI000024197683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8222-1 du Code du travail (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

2. 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

3. 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

4. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L324-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024197683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.