Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 26 décembre 2026.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre II : Travail dissimulé
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
IdentifiantLEGIARTI000006904824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8222-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
2. 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
3. 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
4. 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Nota : Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 (NOR : CSCX1518919S), le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14.
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