Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre II : Travail dissimulé
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006904836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8224-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d'une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.