Code du travail · Article

Article L8251-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Interdictions.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre Ier : Interdictions.
IdentifiantLEGIARTI000024197709
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8251-1 du Code du travail (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

2. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L341-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024197709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.