Code du travail · Article

Article L8253-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Amende administrative.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre III : Amende administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049049530
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8253-2 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L341-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049049530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.