Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre III : Amende administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049049530
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8253-2 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.