Code du travail · Article

Article L8253-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Amende administrative.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre III : Amende administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049049527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8253-4 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de l'amende administrative, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

2. Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L341-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049049527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.