Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre III : Amende administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049049527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8253-4 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de l'amende administrative, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
2. Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.