Code du travail · Article

Article L8254-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000049049590
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8254-2 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

2. 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger non autorisé à travailler, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;

3. 2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

4. 3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;

5. 4° De l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L341-6-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049049590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.