Code du travail · Article

Article L8271-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre Ier : Compétence des agents
  6. Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006904890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L324-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.