Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006904890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.