Code du travail · Article

Article L8271-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre Ier : Compétence des agents
  6. Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006904892
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L324-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.