RattachementSection 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.
IdentifiantLEGIARTI000049049547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-17 du Code du travail (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
2. Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions.