Code du travail · Article

Article L8271-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre Ier : Compétence des agents
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000024500703
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-2 du Code du travail (version du 30 septembre 2011)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

2. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L125-3-2 et L325-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024500703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.