Code du travail · Article

Article L8271-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre VII : Contrôle du travail illégal
  5. Chapitre Ier : Compétence des agents
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000024500716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-5 du Code du travail (version du 30 septembre 2011)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.

2. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L325-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024500716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.