Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000024500716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-5 du Code du travail (version du 30 septembre 2011)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.
2. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.