Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Travail dissimulé.
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre VII : Contrôle du travail illégal
- Chapitre Ier : Compétence des agents
- Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006904887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8271-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
2. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
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