Code du travail · Article

Article L920-9

Article transféré, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
  3. Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006651298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L920-9 du Code du travail (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

2. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2005 (loi n° 84-130 du 24 février 1984) : il est aujourd'hui l'article L991-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.