Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales
Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000006651731
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L991-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
2. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6354-1 et L6354-2. Avant le 10 juillet 1990, ce texte figurait à l'article L920-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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