Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000006651824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L931-13 du Code du travail (version du 5 mai 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de la section I ci-dessus, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les modalités définies à la présente section.
Nota : Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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