Code du travail · Article

Article L940-2

Article transféré, en vigueur du 18 juillet 1978 au 5 janvier 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre IV : De l'aide de l'Etat.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
  3. Titre IV : De l'aide de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006651161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L940-2 du Code du travail (version du 18 juillet 1978)Légifrance →

1. Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 janvier 1991 (loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L941-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.