Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 18 juillet 1978 au 5 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre IV : De l'aide de l'Etat.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
- Titre IV : De l'aide de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006651161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L940-2 du Code du travail (version du 18 juillet 1978)Légifrance →
1. Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.