Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre IV : De la contribution de l'Etat et des régions
Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006651463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L941-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
Numérotation : Avant le 5 janvier 1991, ce texte figurait à l'article L940-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 mai 2004, le numéro L941-2 portait un autre texte (« Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à… »), devenu l'article L6122-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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