Code du travail · Article

Article L941-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
  3. Titre IV : De la contribution de l'Etat et des régions
  4. Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006651455
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L941-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.

2. A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle.

3. Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.

4. L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.

Numérotation : Avant le 5 janvier 1991, ce texte figurait à l'article L940-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 décembre 1993, le numéro L941-1 portait un autre texte (« L'Etat concourt au financement des actions de formation… »), devenu l'article L6122-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.